
Mot à dire
Le Sahara occidental est un territoire de 266 000 km² (Maroc: 446 550 km²; Mauritanie: 1,0 million km²; Algérie: 2,3 millions km²) du nord-ouest de l’Afrique. Il est bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, tandis que sa côte ouest donne sur l’Atlantique. Le Sahara occidental est situé à 50 km des îles Canaries. Selon l’Onu, c’est un «territoire non autonome» puisque cette ancienne colonie espagnole n’a pas encore obtenu un statut définitif au plan juridique depuis le départ des Espagnols en 1975.

Le Sahara Occidental comprend deux régions : Rio de Oro et Saguia el Hamra,revendiquées par le Front Polisario(Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro), créé en 1973 pour lutter contre la colonisation espagnole puis contre l’occupation marocaine

Le cas du Sahara Occidental est un problème de décolonisation comme le stipulent les lois internationales consacrées par l’ONU dans ses résolutions, notamment la resolution 1514 est inscrit comme tel en 1965.
Le cas du Sahara Occidental a été soumis à la Cour Internationale de Justice qui a rendu son avis le 16 octobre 1975 en des termes clairs, affirmant que le Maroc et la Mauritanie n’avaient jamais exercé de souveraineté au Sahara occidental .
Ahmed Miloud

La responsabilité internationale et les droits de l’homme : le cas du Sahara occidental
Si les violations des droits de l’homme au Sahara occidental ont été particulièrement intenses depuis l’invasion du territoire par le Maroc et la Mauritanie en 1975, elles n’ont progressivement attiré l’attention de la communauté internationale que depuis 2003. La puissance occupante a certes partiellement reconnu ces violations, mais n’a pas sanctionné les responsables. La puissance administrante de iure a ouvert quelques enquêtes judiciaires, qui progressent toutefois trop lentement. Les autres États apportent des réponses diverses, quelques États dénonçant officiellement lesdites violations. Quant aux organisations internationales, l’Union européenne a joué un rôle pionnier mais manquant de consistance ; l’Union africaine a eu une réaction tardive, mais plus vigoureuse ; les Nations unies, enfin, ont une approche variant selon les institutions considérées. Quant à la possibilité d’une intervention d’une Cour pénale internationale, elle semble bien improbable.
Le conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation. Depuis 1965, l’Assemblée générale des Nations unies s’en est saisie en la plaçant sous le cadre de la résolution 1514 sur l’octroi de l’indépendance aux peuples soumis à domination coloniale1, et, depuis 1966, cet organe a établi la formule pour procéder à ladite décolonisation : un référendum d’autodétermination des populations sahraouies autochtones. Lorsque l’Espagne s’est finalement apprêtée à organiser le référendum d’autodétermination, l’Assemblée générale, suite à une demande du Maroc, a sollicité la Cour internationale de justice (CIJ) pour rendre un avis consultatif sur la question et demandé à l’Espagne la suspension du référendum jusqu’à ce que la CIJ publie son opinion. L’Assemblée générale posa deux questions à la Cour : primo, si le Sahara occidental était res nullius au temps de la colonisation espagnole au XIXe siècle ; et secundo, si le territoire n’était pas res nullius, quels étaient les liens qu’entretenait le territoire avec le Maroc et l’ensemble mauritanien qui étaient susceptibles d’affecter l’application de la résolution 1514. La Cour rendit son avis le 16 octobre 1975 en des termes clairs, affirmant que le Maroc et la Mauritanie n’avaient jamais exercé de souveraineté au Sahara occidental .
Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence au moment de la colonisation espagnole de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le Sahara occidental. Ils montrent également l’existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l’ensemble mauritanien, au sens où la Cour l’entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien d’autre part. La Cour n’a donc pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.
En outre, la Cour reconnaît que certaines tribus ont été indépendantes.
Les renseignements dont la Cour dispose ne viennent pas étayer la prétention du Maroc selon laquelle il a exercé une souveraineté territoriale sur le Sahara occidental. Suite de l’article :
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